T-5, r. 1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
1. Un étudiant inscrit dans un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, aux conditions suivantes:
1°  il est inscrit au registre des étudiants tenu par l’Ordre;
2°  il les exerce dans le milieu de formation des établissements d’enseignement offrant le programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre et dans le respect des règles applicables aux technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, notamment celles relatives à la déontologie et des normes de pratique de la profession de technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale;
3°  il les exerce sous la supervision d’un professeur d’enseignement clinique, d’un instituteur clinique, d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 720-2006, a. 1.
1. Un étudiant inscrit dans un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec, peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, aux conditions suivantes:
1°  il est inscrit au registre des étudiants tenu par l’Ordre;
2°  il les exerce dans le milieu de formation des établissements d’enseignement offrant le programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre et dans le respect des règles applicables aux technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie, notamment celles relatives à la déontologie et des normes de pratique de la profession de technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie;
3°  il les exerce sous la supervision d’un professeur d’enseignement clinique, d’un instituteur clinique, d’un technologue en imagerie médicale ou d’un technologue en radio-oncologie qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 720-2006, a. 1.